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Décret n°2019-194 du 15 mars 2019 Article 27

Article 27

Lors des recrutements prévus par le présent décret et lors des avancements de grade, les officiers sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer aux officiers un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice brut jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice brut au moins égal. Par dérogation à l'alinéa précédent, les officiers recrutés parmi des officiers d'autres corps sont classés à l'échelon de leur grade, comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices bruts inférieurs à celui détenu précédemment, les officiers sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice brut, jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice brut au moins égal.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre IV : AVANCEMENT

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