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Décret n°2019-194 du 15 mars 2019 Article 4

Article 4

Les officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre sont recrutés : 1° Au grade de lieutenant : a) Parmi les élèves diplômés de l'école du corps technique et administratif de l'armée de terre ; b) Parmi les élèves diplômés de l'Ecole militaire interarmes ; c) Par un ou plusieurs concours destinés notamment à évaluer l'expérience et les capacités professionnelles des candidats, ouverts aux militaires non officiers âgés de quarante-cinq ans au plus, réunissant au moins dix ans de service militaire effectif et ayant satisfait au cycle de formation d'une école ou d'un organisme de formation spécialisée ; d) Au choix et sur leur demande, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 23, parmi les sous-officiers de carrière des grades de major et adjudant-chef âgés de cinquante-trois ans au plus ; 2° Au choix et sur leur demande : a) Parmi les officiers sous contrat du grade de lieutenant âgés de trente et un ans au plus, ayant accompli plus de deux ans de service militaire effectif comme officier ; b) Avec leur grade, parmi les officiers sous contrat des grades de capitaine ou de commandant qui comptent au moins neuf ans de service militaire effectif comme officier. Les officiers sous contrat mentionnés au 2° doivent satisfaire aux conditions de diplômes mentionnées au 1° de l'article 5.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Recrutement

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