Article 24
Compatibilité avec les objectifs de qualité du milieu. Le rejet respecte les dispositions de l'article 22 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé en matière de : - compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ; - réduction ou suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III). Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu.