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Arrêté du 9 avril 2019 Article 27

Article 27

Collecte des effluents. Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées (bains usés, effluents industriels, eaux pluviales polluées, etc.) des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées. En complément des dispositions prévues à l'article 15, les eaux résiduaires rejetées par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de dégager des substances ou mélanges inflammables ou à mention de danger H300, H301, H310, H311, H330, H331, H350, H351, H370 ou H372 dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres effluents. Ces effluents ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement. Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques. Il est mis à jour et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section III : Collecte et rejet des effluents

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