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Arrêté du 9 avril 2019 Article 44

Article 44

Généralités. L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées aux articles du présent chapitre. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais. En matière de surveillance des émissions, les dispositions de l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent. Elles concernent notamment la mise en œuvre d'un programme de surveillance des émissions selon les principes énoncés à l'article 58-I. Les résultats des mesures sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation pendant cinq années.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section I : Surveillance des émissions

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