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Arrêté du 9 avril 2019 Article 52

Article 52

Odeurs. Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine d'émission de gaz odorant susceptibles d'incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité publique. Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grande surface (bassins de stockage, de traitement, etc.) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage (éloignement, etc.). Dans le cas de plainte et sur demande de l'inspection des installations classées, une campagne de mesures de débit d'odeur peut être réalisée. Le débit d'odeur des gaz émis à l'atmosphère par l'ensemble des sources odorantes canalisées, canalisables et diffuses, ne dépasse pas les valeurs suivantes : Hauteur d'émission (en m) Débit d'odeur (en uoE/h) 0 1 000 x 103 5 3 600 x 103 10 21 000 x 103 20 180 000 x 103 30 720 000 x 103 50 3 600 x 106 80 18 000 x 106 100 36 000 x 106

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'ENSEMBLE DES INSTALLATIONS RELEVANT DE LA RUBRIQUE 2564

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