Article 4
Dossier Installation classée. L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : - une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ; - le dossier d'enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l'installation ; - l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ; - les résultats des mesures sur les effluents et le bruit des cinq dernières années ; - les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir : - le registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus (cf. article 8) ; - les fiches de données de sécurité des produits présents dans l'installation (cf. article 8) ; - le plan général des ateliers et stockages indiquant les zones de danger ainsi que le plan tenu à jour de l'ensemble des cuves de l'installation (cf. article 10) ; - les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux à risque (cf. article 11) ; - le schéma de tous les réseaux régulièrement mis à jour (cf. article 15) ; - les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des installations électriques (cf. article 17) ; - les consignes d'exploitation (cf. article 22) ; - le registre de vérification périodique et de maintenance des équipements (cf. article 22) ; - le registre des résultats de mesure de prélèvement d'eau (cf. article 26) ; - le plan des réseaux de collecte des effluents et la justification du dimensionnement du bassin de confinement (cf. articles 20 et 27) ; - en cas de raccordement à une station d'épuration collective, étude de raccordement justifiant de l'aptitude au traitement des rejets (article 33) ; - le registre des résultats des mesures des principaux paramètres permettant de s'assurer la bonne marche de l'installation de traitement des effluents si elle existe au sein de l'installation (cf. article 35) ; - les justificatifs relatifs à l'élimination des déchets (cf. article 42) ; - le programme de surveillance des émissions (cf. article 44) ; - les résultats de l'autosurveillance eau (cf. article 46) ; - le schéma de maîtrise des émissions de COV s'il est mis en œuvre au sein de l'installation (cf. article 48.5) ; - les résultats de l'autosurveillance air (cf. articles 49 et 58) ; - le plan de gestion des solvants si l'installation consomme plus d'une tonne de solvant par an (cf. article 51). Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.