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Arrêté du 9 avril 2019 Article 15

Article 15

Canalisations. Les canalisations de transport de fluides dangereux et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont accessibles et peuvent être inspectées. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état. Ces vérifications sont consignées dans un document prévu à cet effet et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Les différentes canalisations sont repérées conformément aux règles en vigueur. Un schéma de tous les réseaux est établi par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Il est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours. Le repérage des bouches de dépotage des produits chimiques permet de les différencier afin d'éviter les mélanges de produits lors des livraisons. L'ensemble des appareils susceptibles de contenir des substances ou mélanges dangereux est réalisé de manière à être protégé et à résister aux chocs occasionnels dans le fonctionnement normal de l'atelier. Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section I : Généralités

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