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Arrêté du 9 avril 2019 Article 11

Article 11

Isolement et comportement au feu. Le bâtiment abritant l'installation présente au moins les caractéristiques de comportement au feu suivantes : -la structure est de résistance au feu R 30 ; -les murs extérieurs sont construits en matériaux A2s1d0. Les locaux à risque définis à l'article 10 présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes : -murs et parois séparatifs REI 120 ; -planchers EI 120 et structures porteuses de planchers R 120 ; -portes et fermetures résistantes au feu (y compris celles comportant des vitrages et des quincailleries) et leurs dispositifs de fermeture EI 120. En l'absence de tout stockage ou emploi de liquide inflammable, l'exploitant peut déroger aux dispositions relatives à ces locaux à risque, sous réserve du respect des trois conditions suivantes : -les locaux à risque disposent d'un système de détection automatique d'incendie ; -les locaux ne contiennent pas d'équipement à risque de défaillance électrique (par exemple un tableau général basse tension ou une armoire de puissance). A défaut, ces équipements sont protégés par un système d'extinction automatique adapté au risque (feu d'origine électrique) ; -la structure est de résistance au feu R 30 et les murs extérieurs sont construits en matériaux A2s1d0. Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. S'il existe une chaufferie, elle est située dans un local exclusivement réservé à cet effet qui répond aux dispositions propres aux locaux à risque. Les équipements à risque de défaillance électrique (au moins le tableau général basse tension et les armoires de puissance liées à la chauffe des bains et aux traitements électrolytiques) sont installés dans des locaux indépendants de l'atelier de traitement.

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