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Arrêté du 9 avril 2019 Article 10

Article 10

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, des procédés ou des activités réalisés, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Les parties de l'installation concernées par l'emploi ou le stockage de substances ou mélanges inflammables ou à mention de danger H300, H301, H310, H311, H330, H331, H370 ou H372 tels que définis à l'article 2, ainsi que les locaux accueillant les équipements à risque de défaillance électrique (au moins le tableau général basse tension et les armoires de puissance liées à la chauffe des bains et aux traitements électrolytiques) sont systématiquement à considérer dans ce recensement. L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes zones de danger correspondant à ces risques. L'exploitant tient également à la disposition de l'inspection des installations classées un plan de l'ensemble des cuves de l'installation précisant, pour chacune d'elle, ses caractéristiques techniques et chimiques (volume maximum, pH, nom, utilité, concentration, composition, etc.). Ces plans sont tenus à jour.

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