Article 37
Sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables en la matière, l'employeur s'assure que les blocs de gaz ou mélanges respiratoires autres que l'air comportent les informations suivantes : - le résultat de l'analyse du gaz ou de la composition du mélange ; - la date de l'analyse ; - la profondeur maximale d'utilisation ; - pour les mélanges gazeux, le nom du fabricant.