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Arrêté du 14 mai 2019 Article 37

Article 37

Sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables en la matière, l'employeur s'assure que les blocs de gaz ou mélanges respiratoires autres que l'air comportent les informations suivantes : - le résultat de l'analyse du gaz ou de la composition du mélange ; - la date de l'analyse ; - la profondeur maximale d'utilisation ; - pour les mélanges gazeux, le nom du fabricant.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre IV : REMPLISSAGE DE BLOCS - FABRICATION ET ANALYSE DES MÉLANGES RESPIRATOIRES

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