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Arrêté du 1er juillet 2019 Article 3

Article 3

I. - Le concours sur épreuves prévu au 1° de l'article 5 du décret du 15 mars 2019 susvisé comprend des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission. II. - Le concours sur titres organisé au titre du 2° de l'article 5 du décret du 15 mars 2019 susvisé comporte une présélection sur dossier, des épreuves d'aptitude physique et une épreuve d'entretien. III. - Chaque épreuve est notée de 0 à 20. A l'exception des épreuves d'aptitude physique, les notes attribuées peuvent comporter des demi-points. En ce qui concerne les épreuves physiques, toute performance qui se trouve comprise entre deux performances différant d'un point entraîne la note correspondant à la performance inférieure. Les épreuves non effectuées, non terminées ou dont les performances sont inférieures à celles de la note 1 sont notées zéro. Est éliminatoire une note inférieure ou égale à 4 sur 20 à l'une des épreuves écrites d'admissibilité ou orale d'admission. En cas de retard supérieur à trente minutes à plus d'une épreuve ou d'absence non justifiée à plus d'une épreuve, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre IER : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS

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