Article 3
Le conseil d'administration de l'association gestionnaire du fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée : 1° Adopte et modifie les statuts ; 2° Désigne le président et le vice-président ; 3° Désigne les membres du bureau dans les conditions prévues à l'article 5 ; 4° Adopte le budget annuel et approuve les comptes financiers en vue de leur présentation à l'assemblée générale ; 5° Adopte le rapport annuel d'activité de l'association gestionnaire du fonds ; 6° Propose le cahier des charges mentionné au II de l'article 10 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée, fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi ; 7° Propose les territoires retenus pour mener l'expérimentation aux autorités compétentes pour procéder à cette habilitation, en application du deuxième alinéa du II de l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée et du II de l'article 10 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée ; 8° Approuve les programmes d'action et les modalités de fonctionnement des comités locaux chargés du suivi de l'expérimentation sur chaque territoire ; 9° Approuve les conventions d'objectifs et de moyens mentionnées aux articles 10 et 11 ; 10° Approuve chaque année la programmation budgétaire des subventions à verser aux entreprises conventionnées ; 11° Approuve les conventions avec les entreprises mentionnées à l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée ; 12° Approuve le bilan de l'expérimentation avant sa transmission au Parlement et au ministre chargé de l'emploi. Le conseil d'administration peut se saisir de toute question relative à l'administration de l'association et régler par ses délibérations les affaires qui la concernent. Il peut déléguer au bureau de l'association les compétences mentionnées aux 8°, 10° et 11° dans les conditions définies par les statuts. Il est régulièrement informé des conditions de déroulement de l'expérimentation.