Article 30
Les informations et les données à caractère personnel relatives aux personnes mentionnées au VI de l'article 9 de la loi du 14 décembre susvisée et nécessaires à l'évaluation de l'expérimentation sont transmises à l'association gestionnaire du fonds par : 1° Les entreprises à but d'emploi ; 2° Les collectivités territoriales ou leurs groupements parties prenantes à l'expérimentation ou, le cas échéant, la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale désigné comme chef de file mentionné à l'article 17 ; 3° L'opérateur France Travail ; 4° Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ; 5° La caisse nationale des allocations familiales. L'association gestionnaire du fonds transmet l'ensemble de ces données au comité scientifique.