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Code général de la fonction publique Article L822-25

Article L822-25

L'employeur public est subrogé dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'il a supportées ou supporte du fait de cet accident. Il est admis à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées audit fonctionnaire pendant la période d'indisponibilité de celui-ci par dérogation aux dispositions des articles L. 825-2 et L. 825-3.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : Accidents de service et maladies professionnelles

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