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Code pénitentiaire Article L332-4

Article L332-4

En cas d'évasion d'une personne détenue, la part disponible de son compte nominatif est affectée d'office à l'indemnisation des parties civiles. Le reliquat est versé au Trésor, sauf décision de l'administration pénitentiaire qu'il soit rétabli en tout ou partie au profit de la personne détenue lorsque cette dernière a été reprise. A l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'évasion d'une personne détenue et si sa reprise n'a pas été signalée, les objets laissés sont remis à l'administration chargée des domaines et les valeurs pécuniaires sont versées au Trésor. Les modalités d'application de ces dispositions sont précisées par décret.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : VALEURS PÉCUNIAIRES ET NON PÉCUNIAIRES

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