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Code pénitentiaire Article R544-23

Article R544-23

Les personnes ou catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, peuvent directement accéder aux informations enregistrées dans le traitement et strictement nécessaires à l'exercice de leurs attributions sont : 1° Les personnels habilités des services centraux et déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire ; 2° Les autorités judiciaires ainsi que les agents du greffe chargés de les assister, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet par les chefs de juridiction ou de cour ; 3° Les officiers de police judiciaire spécialement habilités à l'occasion de recherches intervenant dans le cadre : a) Soit d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une information concernant un crime ou un délit ; b) Soit d'une enquête ou d'une information pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition ; c) Soit d'une enquête en recherche des causes des blessures inconnues ou suspectes ; d) Soit d'une procédure pour recherche des personnes en fuite ; 4° Le magistrat chargé de contrôler le traitement mentionné par les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 544-18.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 6 : Traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile

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