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Code pénitentiaire Article R754-5

Article R754-5

Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna : 1° L'article R. 341-5 est ainsi rédigé : " Art. R. 341-5.-Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire. " ; 2° L'article R. 341-6 est ainsi rédigé : " Art. R. 341-6.-Lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans un établissement de santé de la collectivité, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. "

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE III

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