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Code pénitentiaire Article D752-8

Article D752-8

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article D. 136-2 est ainsi rédigé : “ Art. D. 136-2.-Le conseil d'évaluation est présidé par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. “ Le président du tribunal de première instance de Mata'Utu et le procureur de la République près ledit tribunal sont désignés en qualité de vice-présidents. “ Le conseil d'évaluation comprend : “ 1° Le président de l'assemblée territoriale ou son représentant ; “ 2° Le président du conseil de la circonscription territoriale sur le territoire duquel est situé l'établissement pénitentiaire ou son représentant ; “ 3° Le président et le procureur de la République des juridictions, autres que celle dans le ressort de laquelle est situé l'établissement concerné, compétentes pour traiter des situations des justiciables pris en charge par l'établissement pénitentiaire ; “ 4° Le vice-recteur de Wallis et Futuna ou son représentant ; “ 5° Le directeur général de l'agence de santé de Wallis et Futuna ou son représentant ; “ 6° Le commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ou son représentant ; “ 7° Un représentant des citoyens défenseurs ; “ 8° Un représentant de chaque association intervenant dans l'établissement ; “ 9° Un représentant des visiteurs de prison intervenant dans l'établissement ; “ 10° Un aumônier agréé de chaque culte intervenant dans l'établissement. “ Les membres du conseil prévus aux 7° à 9° sont nommés pour une période de deux ans renouvelable par un arrêté de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, dont une ampliation est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. “ La composition du conseil d'évaluation est arrêtée de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. “ Le premier président et le procureur général de la cour d'appel de Nouméa peuvent participer à la réunion du conseil d'évaluation ou désigner un représentant à cette fin. “ Le chef de l'établissement pénitentiaire, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent et le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer ou leurs représentants assistent aux travaux du conseil d'évaluation. ”

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