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Arrêté du 2 mars 2023 Article 2

Article 2

L'installation est implantée et maintenue à une distance minimale de 10 mètres des limites de la propriété ou est située l'installation. L'installation est implantée à une distance minimale de 20 mètres des locaux habités par des tiers, des cours d'eau, des voies de communication, des captages d'alimentation en eau potable ou des zones destinées à l'habitation. En cas d'impossibilité technique de respecter ces distances, l'exploitant propose des mesures alternatives permettant d'assurer un niveau de sécurité des tiers équivalent. L'installation n'est pas surmontée ni ne surmonte de locaux habités ou occupés par des tiers.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Implantation et aménagement

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