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Arrêté du 2 mars 2023 Article 4.2

Article 4.2

Comportement au feu. Les locaux à risque incendie définis à l'article 4.1 présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes : - murs extérieurs et murs séparatifs : REI 120 ; - planchers/sol : REI 120 ; - plafonds : REI 60. Ce plafond n'est pas obligatoire si le mur séparatif du local à risque dépasse au minimum d'un mètre le niveau de la toiture ; - portes et fermetures résistantes au feu (y compris celles comportant des vitrages et des quincailleries) et leurs dispositifs de fermeture : EI 120 ; - toitures et couvertures de toiture : BROOF (t3) ; - cantonnement : DH 60 ; - éclairage naturel : classe d0. Les autres locaux et bâtiments abritant l'installation présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes : - murs extérieurs : R 15 ; - murs séparatifs : EI 30 ; - planchers/sol : REI 30 ; - portes et fermetures : EI 30 ; - toitures et couvertures de toiture : BROOF (t3) ; - éclairage naturel : classe d0. Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de gaines et canalisations, de convoyeurs) sont munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces éléments séparatifs. L'exploitant dispose des justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu. S'il existe une chaufferie ne relevant pas de la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées, elle est située dans un local exclusivement réservé à cet effet qui répond aux dispositions propres aux locaux à risque incendie. Les locaux de stockage des bois traités ou à traiter sont au minimum R 15 et BROOF (t3).

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section II : Dispositions constructives

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