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Décret n°2024-308 du 4 avril 2024 Article 14

Article 14

L'entreprise est avisée par tout moyen de la décision de l'acheteur de diligenter une analyse a priori ou une vérification a posteriori et de la liste des renseignements à fournir. Ces renseignements sont fournis dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision de l'acheteur sauf meilleur accord. Sauf meilleur accord, l'entreprise est avisée des dates de vérification sur place quinze jours au moins avant leur réalisation. Elle peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. A l'issue de toute analyse a priori et de toute vérification a posteriori, la personne publique notifie par tout moyen à l'entreprise le projet de rapport afin de recueillir ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai fixé par la personne publique qui ne peut pas être inférieur à quinze jours. Les observations éventuelles de l'entreprise sont annexées au rapport définitif. Le rapport définitif est notifié à l'entreprise par tout moyen.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : Modalités de contrôle des coûts

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