annexe-8附則
Article 3-1-1 Le rapport de sûreté est tel que : - les informations y figurant sont cohérentes entre elles et, le cas échéant, avec celles présentes dans les documents mentionnés à l'article 3-1-5 de la présente annexe ; - son contenu répond aux exigences réglementaires applicables. Article 3-1-2 Les modifications du rapport de sûreté par rapport à sa version précédente concernant des modifications de l'INB, de son environnement ou des évolutions de la démonstration de sûreté nucléaire sont identifiées. L'exploitant documente l'origine de ces modifications.