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Arrêté du 26 mai 2026 Article 13

Article 13

Les commissions consultatives paritaires sont saisies par leur président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toutes questions entrant dans leurs compétences. Conformément à l'article R. 271-23 du code général de la fonction publique, elles émettent leurs avis à la majorité des membres présents. Conformément à l'article R. 271-22 du même code, un membre quittant la séance peut donner délégation à tout autre membre de la commission, titulaire ou suppléant, pour voter en son nom. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires d'une commission, le vote a lieu à bulletin secret. Conformément à l'article R. 271-23 du code susmentionné, en cas de partage des voix l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée. Lorsque le directeur des ressources humaines ou lorsque le directeur d'un établissement public prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition émis par une commission, cette autorité doit informer cette commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre II : FONCTIONNEMENT

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