Article 8
Toute information utile à l'électeur pour voter lors du scrutin peut lui être adressée par voie postale ou courrier électronique. Cet envoi est effectué par le ministre des affaires étrangères, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.
Toute information utile à l'électeur pour voter lors du scrutin peut lui être adressée par voie postale ou courrier électronique. Cet envoi est effectué par le ministre des affaires étrangères, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.
I. ― Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 40 (à l'exception du deuxième alinéa), R. 42 (à l'exception du premier alinéa), R. 44 (quatrième alinéa), R. 45 (troisième alinéa), R. 46 à R. 52, R. 54 (premier alinéa), R. 57, R. 59, R. 60 (deuxième alinéa), R. 61 (premier et troisième alinéa), R. 176-1-1, R. 176-1-2, R. 176-1-3, R. 176-1-8 et R. 176-1-10 (deuxième alinéa) du code électoral sont applicables. II. ― Pour l'application de ces dispositions à l'élection des conseillers des Français de l'étranger et des délégués consulaires : 1° A l'article R. 40, le ministre des affaires étrangères est substitué au préfet et il y a lieu de lire : " circonscription consulaire " au lieu de : " commune " ; 2° A l'article R. 46, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est substitué au maire et la notification prévue au premier alinéa est faite par voie postale, télécopie ou courrier électronique, au plus tard le troisième jour précédant le scrutin, à 18 heures (heure légale locale) ; 3° Par dérogation à l'article R. 47, les délégués titulaires et suppléants doivent être inscrits sur l'une des listes électorales consulaires de la circonscription où se déroule le scrutin ; 4° Au dernier alinéa de l'article R. 51, le ministre des affaires étrangères est substitué au préfet ; 5° A l'article R. 59, il y a lieu de lire : " liste électorale consulaire " au lieu de : " liste électorale " ; 6° A l'article R. 61, la référence à l'article R. 44 est remplacée par la référence à l'article R. 176-1-3 ; 7° A l'article R. 176-1-8, la référence aux articles L. 12, L. 14 et L. 330-3 est supprimée.
Les bulletins de vote déposés par les candidats ou les listes de candidats en application de l'article L. 58 du code électoral ainsi que ceux adressés aux bureaux de vote par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale sont placés, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs et sous la responsabilité du président du bureau de vote. Les trois derniers alinéas de l'article R. 55 du même code sont applicables. A cet effet, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale est substitué au maire.
Le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit sur la liste électorale consulaire s'exerce sous réserve du contrôle de son identité et de la vérification qu'il n'a pas déjà pris part au vote par voie électronique.
I. ― Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 72 à R. 72-2, R. 73 (premier à troisième alinéas), R. 74 à R. 80 du code électoral sont applicables. II. ― Pour l'application de ces dispositions à l'élection des conseillers des Français de l'étranger et des délégués consulaires : 1° (Supprimé) ; 2° A l'article R. 75, l'autorité à laquelle l'un des formulaires de procuration est présenté le transmet par courrier électronique à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote ; 3° Aux articles R. 76 à R. 78 et R. 80, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est substitué au maire ; 4° A l'article R. 76, il y a lieu de lire : " ambassade ou poste consulaire " au lieu de : " mairie " ; 5° A l'article R. 78, la référence à l'article R. 75 est remplacée par la référence au 2° du présent II.
Les électeurs mentionnés à l'article 1er peuvent voter par correspondance électronique pour l'élection des conseillers des Français de l'étranger et des délégués consulaires. A cette fin, est autorisée la mise en œuvre du traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article R. 176-3 du code électoral. Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 176-3, R. 176-3-1, R. 176-3-3 à R. 176-3-10, R. 177-5 et R. 179-1 du même code sont applicables.
Lorsqu'il est mis en œuvre dans le cadre de l'élection des conseillers des Français de l'étranger et des délégués consulaires, le traitement automatisé mentionné à l'article précédent est placé sous la responsabilité du ministre des affaires étrangères. Les arrêtés prévus aux articles R. 176-3 et R. 176-3-1 du code électoral sont pris par le ministre des affaires étrangères.
Par dérogation à l'article R. 176-3-1 du code électoral, le bureau du vote électronique est composé : 1° D'un membre du Conseil d'Etat, ou de son suppléant, également membre du Conseil d'Etat, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat, président ; 2° Du directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire au ministère des affaires étrangères ou de son représentant ; 3° Du directeur des systèmes d'information du ministère des affaires étrangères ou de son représentant ; 4° Du directeur de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ou de son représentant ; 5° D'une personne ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire, désignée par le ministre des affaires étrangères ; 6° De trois personnalités qualifiées et de leur suppléant, désignés par l'Assemblée des Français de l'étranger.
Le traitement de données à caractère personnel prévu à l'article 14 du présent décret permet à chaque candidat ou liste de candidats de disposer d'un cadre identique pour l'affichage : -dans les circonscriptions électorales où un unique siège est à pourvoir, des noms et prénoms du candidat et de son remplaçant et, le cas échéant, de la mention choisie par le candidat telle qu'elle résulte de sa déclaration de candidature ; -dans les circonscriptions électorales où plus d'un siège est à pourvoir, du titre de la liste, des noms et prénoms de chacun des candidats, de leur ordre de présentation et, le cas échéant, de la mention choisie par le candidat tête de liste telle qu'elle résulte de la déclaration de candidature. L'arrêté du ministre des affaires étrangères pris en application de l'article R. 176-3 du code électoral prévu à l'article 15 du présent décret précise les caractéristiques techniques de cet affichage.
Les partis ou groupements politiques et les associations représentatives au niveau national des Français établis hors de France peuvent désigner un délégué habilité à contrôler les opérations de vote par voie électronique. Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des délégués sont notifiés au président du bureau du vote électronique au plus tard le huitième jeudi précédant la date du scrutin, à 18 heures (heure légale de Paris). Le dernier alinéa de l'article R. 176-3-2 du code électoral est applicable aux délégués ainsi désignés.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 176-3-7 du code électoral, l'identifiant et l'authentifiant sont envoyés à compter du troisième lundi qui précède la date de l'élection et au plus tard le deuxième vendredi qui précède la date de l'élection. Ils sont transmis séparément à l'électeur, par des modes d'acheminement différents, de façon à garantir leur confidentialité et à prévenir toute usurpation d'identité.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 176-3-9 du code électoral, les mots : « ou par correspondance sous pli fermé » sont supprimés et la référence à la section 5 du livre III du code électoral est remplacée par la référence à la présente section. Pour l'application de l'article R. 176-3-10 du même code, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote est substitué au bureau centralisateur mentionné à l'article R. 40 du code électoral. Pour l'application de l'article R. 177-5 du même code, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale est substitué à la commission électorale. Pour l'application de l'article R. 179-1 du même code, le secrétariat du bureau du vote électronique est substitué à la commission électorale.
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