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Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 Article 10

Article 10

Les bulletins de vote déposés par les candidats ou les listes de candidats en application de l'article L. 58 du code électoral ainsi que ceux adressés aux bureaux de vote par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale sont placés, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs et sous la responsabilité du président du bureau de vote. Les trois derniers alinéas de l'article R. 55 du même code sont applicables. A cet effet, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale est substitué au maire.

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