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Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 Article 16

Article 16

Par dérogation à l'article R. 176-3-1 du code électoral, le bureau du vote électronique est composé : 1° D'un membre du Conseil d'Etat, ou de son suppléant, également membre du Conseil d'Etat, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat, président ; 2° Du directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire au ministère des affaires étrangères ou de son représentant ; 3° Du directeur des systèmes d'information du ministère des affaires étrangères ou de son représentant ; 4° Du directeur de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ou de son représentant ; 5° D'une personne ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire, désignée par le ministre des affaires étrangères ; 6° De trois personnalités qualifiées et de leur suppléant, désignés par l'Assemblée des Français de l'étranger.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 4 : Vote par correspondance électronique

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