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Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 Article 18

Article 18

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 176-3-7 du code électoral, l'identifiant et l'authentifiant sont envoyés à compter du troisième lundi qui précède la date de l'élection et au plus tard le deuxième vendredi qui précède la date de l'élection. Ils sont transmis séparément à l'électeur, par des modes d'acheminement différents, de façon à garantir leur confidentialité et à prévenir toute usurpation d'identité.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 4 : Vote par correspondance électronique

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