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Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 Article 17

Article 17

Les partis ou groupements politiques et les associations représentatives au niveau national des Français établis hors de France peuvent désigner un délégué habilité à contrôler les opérations de vote par voie électronique. Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des délégués sont notifiés au président du bureau du vote électronique au plus tard le huitième jeudi précédant la date du scrutin, à 18 heures (heure légale de Paris). Le dernier alinéa de l'article R. 176-3-2 du code électoral est applicable aux délégués ainsi désignés.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 4 : Vote par correspondance électronique

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