Le décret du 21 avril 2008 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 9 du présent décret.
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DÉCRET n°2015-984 du 31 juillet 2015
Le décret du 31 mars 2009 susvisé est modifié conformément aux articles 11 à 14 du présent décret.
Le décret du 9 janvier 2012 susvisé est modifié conformément aux articles 16 à 27 du présent décret.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux fonctionnaires détachés dans un emploi régi par le décret du 31 mars 2009 susvisé au sein d'une direction régionale ou d'un secrétariat général pour les affaires régionales dans les régions constituées par le regroupement de plusieurs régions en application de la loi du 16 janvier 2015 susvisée.
Par dérogation aux articles 11 et 16 du décret du 31 mars 2009 susvisé, les durées maximales de détachement dans les emplois de directeur régional, de directeur régional adjoint, de secrétaire général pour les affaires régionales ou d'adjoint au secrétaire général pour les affaires régionales régis par ledit décret peuvent être prolongées jusqu'à la suppression de la direction régionale ou du secrétariat général pour les affaires régionales dans lesquels ils exercent leurs fonctions.
Les fonctionnaires mentionnés à l'article 28 nommés dans un nouvel emploi classé dans un groupe inférieur mentionné à l'article 2 du décret du 31 mars 2009 susvisé conservent à titre personnel, s'ils y ont intérêt et pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la date de modification de leur situation, le bénéfice des dispositions régissant l'emploi de détachement qu'ils sont réputés n'avoir jamais cessé d'occuper pour l'application des articles R. 27 et suivants du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Les fonctionnaires mentionnés à l'article 28 qui ne sont pas nommés dans un nouvel emploi régi par le décret du 31 mars 2009 susvisé en raison de la suppression de leur précédent emploi régi par le même décret conservent à titre personnel, s'ils y ont intérêt et pendant une durée maximale de cinq ans, le bénéfice des dispositions régissant l'emploi de détachement qu'ils sont réputés n'avoir jamais cessé d'occuper pour l'application des articles R. 27 et suivants du code des pensions civiles et militaires de retraite. Après trois ans, le régime indemnitaire correspondant est réduit de moitié.
Parmi les cinq années de conservation de la situation à titre personnel prévues aux premier et deuxième alinéas, deux ans pourront être comptabilisés au titre des années de services effectifs accomplis, requises pour l'accès aux emplois régis par le décret du 21 avril 2008 susvisé, le décret du 31 mars 2009 susvisé et le décret du 9 janvier 2012 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret.
Les fonctionnaires mentionnés à l'article 28 qui auront été chargés de préfigurer une nouvelle direction régionale pourront être nommés dans l'emploi de directeur, de secrétaire général pour les affaires régionales ou dans celui d'adjoint au directeur ou au secrétaire général pour les affaires régionales, correspondant à la direction dont ils auront assuré la préfiguration, nonobstant la circonstance qu'ils ne remplissent pas les conditions relatives aux indices terminaux des corps et cadre d'emplois et à l'ancienneté dans la fonction publique mentionnées aux articles 13, 14 et 15 du décret du 31 mars 2009 susvisé.
I. - Les agents en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre dans un emploi régi par les décrets du 21 avril 2008 susvisé, du 31 mars 2009 susvisé ou du 9 janvier 2012 susvisé ne peuvent se voir opposer les dispositions nouvelles applicables à l'emploi qu'ils occupent issues du présent décret. Ils sont réputés remplir les conditions pour être nommés à des emplois de même niveau régis par le statut duquel ils relèvent.
II. - Les fonctionnaires qui ont occupé un ou plusieurs emplois régis par le décret du 9 janvier 2012 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret ou par le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 portant règlement d'administration publique relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat sont réputés remplir les conditions pour être nommés aux emplois de chef de service et de sous-directeur régis par le présent décret.
I. - Les agents nommés sur les emplois mentionnés à l'article 1er du décret du 9 janvier 2012 susvisé avant l'entrée en vigueur du présent décret et exerçant les fonctions de chef de service ou de sous-directeur des administrations de l'Etat à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont maintenus dans leurs fonctions, à compter de cette date, pour la durée de leur détachement restant à courir en application de l'article 7 du décret du 9 janvier 2012 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
II. - Les sous-directeurs du groupe III sont reclassés dans l'emploi de sous-directeur régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE
Sous-directeur de groupe III
SITUATION NOUVELLE
Sous-directeur
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur
8e échelon
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
III. - Les sous-directeurs du groupe II sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal dans l'emploi de sous-directeur régi par le présent décret et conservent l'ancienneté d'échelon précédemment acquise dans leur précédent emploi dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.
IV. - Les chefs de service du groupe II sont reclassés dans l'emploi de chef de service régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE
Chef de service de groupe II
SITUATION NOUVELLE
Chef de service
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur
7e échelon
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
V. - Les chefs de service du groupe I sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal dans l'emploi de chef de service régi par le présent décret et conservent l'ancienneté d'échelon précédemment acquise dans leur précédent emploi dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.
VI. - Les sous-directeurs des groupes I et II relevant de l'administration centrale et des services à compétence nationale du ministère des affaires étrangères sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal dans l'emploi de sous-directeur correspondant respectivement aux groupes A et B et conservent l'ancienneté d'échelon précédemment acquise dans leur précédent emploi.
Par dérogation aux dispositions figurant au III de l'article 13 du décret du 31 mars 2009 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret et jusqu'au 30 juin 2018, les conditions de service prévues au troisième alinéa du III sont réduites à six ans.
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2016, à l'exception des dispositions du chapitre IV qui entrent en vigueur le lendemain de la date de publication.
Le ministre des affaires étrangères et du développement international, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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