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Texte réglementaire

DÉCRET n°2015-984 du 31 juillet 2015

Numéro
2015-984
Date du texte
31 juillet 2015
Articles
12
Article 1

Le décret du 21 avril 2008 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 9 du présent décret.

Article 10

Le décret du 31 mars 2009 susvisé est modifié conformément aux articles 11 à 14 du présent décret.

Article 15

Le décret du 9 janvier 2012 susvisé est modifié conformément aux articles 16 à 27 du présent décret.

Article 28

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux fonctionnaires détachés dans un emploi régi par le décret du 31 mars 2009 susvisé au sein d'une direction régionale ou d'un secrétariat général pour les affaires régionales dans les régions constituées par le regroupement de plusieurs régions en application de la loi du 16 janvier 2015 susvisée.

Article 29

Par dérogation aux articles 11 et 16 du décret du 31 mars 2009 susvisé, les durées maximales de détachement dans les emplois de directeur régional, de directeur régional adjoint, de secrétaire général pour les affaires régionales ou d'adjoint au secrétaire général pour les affaires régionales régis par ledit décret peuvent être prolongées jusqu'à la suppression de la direction régionale ou du secrétariat général pour les affaires régionales dans lesquels ils exercent leurs fonctions.

Article 30

Les fonctionnaires mentionnés à l'article 28 nommés dans un nouvel emploi classé dans un groupe inférieur mentionné à l'article 2 du décret du 31 mars 2009 susvisé conservent à titre personnel, s'ils y ont intérêt et pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la date de modification de leur situation, le bénéfice des dispositions régissant l'emploi de détachement qu'ils sont réputés n'avoir jamais cessé d'occuper pour l'application des articles R. 27 et suivants du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Les fonctionnaires mentionnés à l'article 28 qui ne sont pas nommés dans un nouvel emploi régi par le décret du 31 mars 2009 susvisé en raison de la suppression de leur précédent emploi régi par le même décret conservent à titre personnel, s'ils y ont intérêt et pendant une durée maximale de cinq ans, le bénéfice des dispositions régissant l'emploi de détachement qu'ils sont réputés n'avoir jamais cessé d'occuper pour l'application des articles R. 27 et suivants du code des pensions civiles et militaires de retraite. Après trois ans, le régime indemnitaire correspondant est réduit de moitié.

Parmi les cinq années de conservation de la situation à titre personnel prévues aux premier et deuxième alinéas, deux ans pourront être comptabilisés au titre des années de services effectifs accomplis, requises pour l'accès aux emplois régis par le décret du 21 avril 2008 susvisé, le décret du 31 mars 2009 susvisé et le décret du 9 janvier 2012 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret.

Article 31

Les fonctionnaires mentionnés à l'article 28 qui auront été chargés de préfigurer une nouvelle direction régionale pourront être nommés dans l'emploi de directeur, de secrétaire général pour les affaires régionales ou dans celui d'adjoint au directeur ou au secrétaire général pour les affaires régionales, correspondant à la direction dont ils auront assuré la préfiguration, nonobstant la circonstance qu'ils ne remplissent pas les conditions relatives aux indices terminaux des corps et cadre d'emplois et à l'ancienneté dans la fonction publique mentionnées aux articles 13, 14 et 15 du décret du 31 mars 2009 susvisé.

Article 32

I. - Les agents en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre dans un emploi régi par les décrets du 21 avril 2008 susvisé, du 31 mars 2009 susvisé ou du 9 janvier 2012 susvisé ne peuvent se voir opposer les dispositions nouvelles applicables à l'emploi qu'ils occupent issues du présent décret. Ils sont réputés remplir les conditions pour être nommés à des emplois de même niveau régis par le statut duquel ils relèvent.

II. - Les fonctionnaires qui ont occupé un ou plusieurs emplois régis par le décret du 9 janvier 2012 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret ou par le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 portant règlement d'administration publique relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat sont réputés remplir les conditions pour être nommés aux emplois de chef de service et de sous-directeur régis par le présent décret.

Article 33

I. - Les agents nommés sur les emplois mentionnés à l'article 1er du décret du 9 janvier 2012 susvisé avant l'entrée en vigueur du présent décret et exerçant les fonctions de chef de service ou de sous-directeur des administrations de l'Etat à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont maintenus dans leurs fonctions, à compter de cette date, pour la durée de leur détachement restant à courir en application de l'article 7 du décret du 9 janvier 2012 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.

II. - Les sous-directeurs du groupe III sont reclassés dans l'emploi de sous-directeur régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANCIENNE

Sous-directeur de groupe III

SITUATION NOUVELLE

Sous-directeur

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur

8e échelon

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

III. - Les sous-directeurs du groupe II sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal dans l'emploi de sous-directeur régi par le présent décret et conservent l'ancienneté d'échelon précédemment acquise dans leur précédent emploi dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.

IV. - Les chefs de service du groupe II sont reclassés dans l'emploi de chef de service régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANCIENNE

Chef de service de groupe II

SITUATION NOUVELLE

Chef de service

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur

7e échelon

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

V. - Les chefs de service du groupe I sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal dans l'emploi de chef de service régi par le présent décret et conservent l'ancienneté d'échelon précédemment acquise dans leur précédent emploi dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.

VI. - Les sous-directeurs des groupes I et II relevant de l'administration centrale et des services à compétence nationale du ministère des affaires étrangères sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal dans l'emploi de sous-directeur correspondant respectivement aux groupes A et B et conservent l'ancienneté d'échelon précédemment acquise dans leur précédent emploi.

Article 34

Par dérogation aux dispositions figurant au III de l'article 13 du décret du 31 mars 2009 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret et jusqu'au 30 juin 2018, les conditions de service prévues au troisième alinéa du III sont réduites à six ans.

Article 35

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2016, à l'exception des dispositions du chapitre IV qui entrent en vigueur le lendemain de la date de publication.

Article 36

Le ministre des affaires étrangères et du développement international, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du DÉCRET n°2015-984 du 31 juillet 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000030973443

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