Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Lorsqu'elle contrôle le respect des dispositions du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé rendues applicables par le présent décret à la Caisse des dépôts et consignations, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille les observations du directeur général. Lorsqu'elle lui adresse des recommandations, injonctions ou mises en demeure ou prononce des sanctions à son encontre, elle recueille également l'avis de la commission de surveillance.
Après avis de la commission de surveillance, le ministre chargé de l'économie détermine par arrêté les dispositions des actes délégués et d'exécution adoptés par la Commission européenne pour les besoins de l'application du règlement ci-dessus mentionné rendues applicables à la Caisse des dépôts et consignations.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine, après avis de la commission de surveillance, celles des dispositions de ses instructions en matière prudentielle qui sont applicables à la Caisse des dépôts et consignations, en prenant en compte les spécificités du modèle économique de cet établissement.
Une information sur la situation prudentielle de la Caisse des dépôts et consignations est rendue publique par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations sous le contrôle de la commission de surveillance.
Lorsque la commission de surveillance est, dans les conditions prévues à l'article L. 518-15-2 du code monétaire et financier, informée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution préalablement à l'envoi d'une recommandation ou d'une injonction, au prononcé d'une mise en demeure ou à l'ouverture d'une procédure disciplinaire, elle dispose d'un délai d'un mois après réception du courrier l'informant de la mesure envisagée pour émettre l'avis prévu au même article.
Lorsqu'une procédure disciplinaire a été ouverte à l'encontre de la Caisse des dépôts et consignations, le président de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution adresse au président de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations copie de la convocation mentionnée à l'article R. 612-39 du code monétaire et financier et du rapport mentionné au II de l'article R. 612-38 du même code. Si la commission de surveillance émet un avis en réponse à cette information, celui-ci doit être communiqué dans le délai prévu à l'article R. 612-39 du même code. Il est porté à la connaissance du représentant du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Chapitre II : DISPOSITIONS COMMUNES À LA SECTION GÉNÉRALE ET AU FONDS D'ÉPARGNE
La Caisse des dépôts et consignations établit et publie ses comptes annuels selon les modalités définies par les règlements de l'Autorité des normes comptables pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.
Sont rendues applicables à la Caisse des dépôts et consignations, les dispositions suivantes de la partie I intitulée : « Dispositions générales » du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé :
Articles 1er a, b, c et les obligations de déclaration relatives aux a, b et c mentionnées au d, 3 à 7, 9, 11.1 à l'exception des obligations prévues aux articles 429 et suivants, 18, 19, 23 et 24.1.
Sont rendues applicables à la Caisse des dépôts et consignations, les dispositions suivantes de la partie II intitulée : « Fonds propres » du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé :
Articles 25, 26, 28, 30, 31, 36 à l'exception des 1.h, 1.i et 1.k.i, 37 à 44, 48, 50 à 55, 56 à l'exception des alinéas c et d, 57, 58, 61 à 65, 66 à l'exception des alinéas c et d, 67, 68 et 71 à 88.
Pour l'application des articles 81 à 83 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, les fonds propres de base de catégorie 1, les fonds propres additionnels de catégorie 1 et les fonds propres de catégorie 2 comprennent également les fonds propres de base, les fonds propres additionnels de catégorie 1 et les fonds propres de catégorie 2 détenus directement ou indirectement par l'Etat. Pour l'application des articles 84 à 88, l'ensemble des fonds propres détenus directement ou indirectement par l'Etat sont inclus dans les fonds propres de la Caisse des dépôts et consignations.
Sont rendues applicables à la Caisse des dépôts et consignations, les dispositions suivantes de la partie III intitulée : « Exigences de fonds propres » du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé : Articles 92 à 94, 99, 102 à 302, 305, 306 et 312 à 386.
Sont rendues applicables à la Caisse des dépôts et consignations, les dispositions suivantes de la partie IV intitulée : « Grands risques » du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé : Articles 387 à 403 et 493.3.
Pour l'application de l'article 395 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, s'agissant du fonds d'épargne et de la section générale, le pourcentage : « 25 % » est remplacé par le pourcentage : « 100 %. »
Sont rendues applicables à la Caisse des dépôts et consignations, les dispositions suivantes de la partie X intitulée : « Dispositions transitoires, rapports, réexamens et modifications » du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé : Article 501.
Dans les conditions prévues à l'article 196, sont rendues applicables à la Caisse des dépôts et consignations, les dispositions suivantes de la partie VI intitulée : « Liquidité » du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé :
1° Articles 411 à 413 ;
2° Article 415, à l'exception de la deuxième phrase du 1 et du 4 ;
3° Article 416, à l'exception du 4 et du dernier alinéa du 1 et du 5 ;
4° Article 417, à l'exception du a et du d ;
5° Articles 418 à 420, à l'exception du 420.1 ;
6° Articles 421 à 425, 427 et 428 ;
7° Articles 428 bis à 428 terquinquagies du titre IV, intitulé : « ratio de financement stable net », de la partie VI précitée.
Chapitre III : DISPOSITIONS PROPRES À LA SECTION GÉNÉRALE
La Caisse des dépôts et consignations (section générale) établit et publie ses comptes consolidés selon les normes internationales figurant dans les règlements de la Commission européenne.
Sont rendues applicables à la section générale de la Caisse des dépôts et consignations, les dispositions suivantes de la partie I intitulée : « Dispositions générales » du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé : Article 24.2.
Sont rendues applicables à la section générale de la Caisse des dépôts et consignations, les dispositions suivantes de la partie II intitulée : « Fonds propres » du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé : Articles 32 à 35.
Chapitre IV : DISPOSITIONS PROPRES AU FONDS D'ÉPARGNE
Sont rendues applicables au fonds d'épargne, les dispositions suivantes de la partie II intitulée : « Fonds propres » du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé : Articles 89 à 91.
Chapitre V : DISPOSITIONS DIVERSES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Les dispositions relatives à la transmission de données aux autorités européennes de surveillance, au comité européen du risque systémique ou aux institutions de l'Union prévues par les articles du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé rendues applicables à la Caisse des dépôts et consignation et mentionnées aux chapitres II, III et IV du présent titre, ne lui sont pas applicables.
Les dispositions relatives aux relations et échanges d'information entre les entités mentionnées à l'alinéa précédent et les établissements assujettis ou les autorités compétentes prévues par les articles du règlement ci-dessus mentionné rendus applicables à la Caisse des dépôts et consignation et mentionnés aux chapitres II, III et IV du présent titre, ne sont applicables ni à celle-ci ni à sa commission de surveillance.
Les déclarations, transmissions d'information et notifications de la Caisse des dépôts et consignations mentionnées aux chapitres II, III et IV du présent titre sont adressées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Pour l'application du présent décret :
1° A compter de sa publication et jusqu'au 31 décembre 2022, les dispositions du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé sont celles issues de sa version modifiée à la date de publication du présent décret, à l'exception des modifications apportées par le règlement (UE) n° 876/2019 susvisé ;
2° A compter du 1er janvier 2023, les dispositions mentionnées au 1° s'entendent telles qu'amendées par le règlement (UE) n° 876/2019 susvisé ;
3° Toutefois, pour l'application de l'article 189 :
a) S'agissant de la section générale, les dispositions des 1° à 6° entrent en vigueur à une fixée par un arrêté du ministre chargé de l'économie pris après avis de la commission de surveillance et au plus tard le 1er janvier 2023. Cet arrêté adapte si nécessaire les articles précités, notamment pour tenir compte des spécificités des dépôts et consignations reçus par la Caisse des dépôts et consignations ;
b) S'agissant du fonds d'épargne, les dispositions des 1° à 6° entrent en vigueur à la date de publication du présent décret ;
c) Un arrêté du ministre chargé de l'économie pris après avis de la commission de surveillance précise les modalités d'application des articles mentionnés au 7°, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2023 en prenant en compte les spécificités des ressources centralisées par le fonds d'épargne et des dépôts et consignations reçus par la section générale de la Caisse des dépôts et consignations.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.