Chapitre III : Dispositions transitoires et finales
Les chefs des services d'inspection générale ou de contrôle mentionnés aux 1° à 8° de l'article 1er, en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont détachés de plein droit à cette date dans l'emploi, régi par le présent décret, de chef du service d'inspection générale ou de contrôle concerné, pour la durée prévue au premier alinéa de l'article 6.
Les membres des corps placés en extinction en application du II de l'article 13 du décret du 1er décembre 2021 susvisé, en fonctions dans l'un des services mentionnés aux 1° à 8° de l'article 1er du présent décret et qui optent pour une intégration dans le corps des administrateurs de l'Etat sont détachés de plein droit dans un emploi régi par le chapitre IV du titre Ier du présent décret. Les dispositions de l'article 13 s'appliquent à compter de la date de ce détachement.
Dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires autres que les membres des corps placés en extinction en application du II de l'article 13 du décret du 1er décembre 2021 susvisé, affectés au sein des services mentionnés aux 1° à 8° de l'article 1er du présent décret, peuvent demander à être détachés dans un emploi régi par le chapitre IV du titre Ier. Les dispositions des articles 14 et 15 ne s'appliquent pas à ces détachements. Les dispositions de l'article 13 s'appliquent à compter de la date de ce détachement.
Les fonctionnaires qui n'ont pas demandé à être détachés ou ceux dont la demande de détachement n'a pas été acceptée restent affectés dans le service jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision d'affectation hors de ce service.
Les dispositions du présent article ne peuvent bénéficier, s'agissant de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, qu'aux fonctionnaires ayant la qualité de membre permanent au sens de l'article 5 du décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable.
Lorsqu'elles effectuent des missions mentionnées à l'article 8 du présent décret, les personnes affectées dans un emploi de chargé de mission au sein de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable à la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui remplissent les conditions fixées aux I, II ou III de l'article 11, peuvent demander à être, selon le cas, détachées ou recrutés par contrat dans un emploi d'inspecteur du groupe correspondant. Sous réserve que cette demande soit présentée dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les dispositions des articles 14 et 15 ne s'appliquent pas. Les dispositions de l'article 13 s'appliquent à compter de la date de ce détachement ou de ce recrutement.
Les personnes qui n'ont pas demandé à être détachées ou celles dont la demande de détachement n'a pas été acceptée sont maintenues en position d'activité jusqu'au terme de leur affectation.
Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont détachées au sein des services mentionnés aux 1° à 8° de l'article 1er poursuivent leurs fonctions jusqu'au terme initialement prévu, dans les conditions définies par les statuts particuliers des corps concernés, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2022.
Les dispositions des statuts particuliers des corps placés en extinction exigeant une durée de services effectifs supérieure à trois ans pour bénéficier d'une intégration ne sont pas applicables aux personnes mentionnées aux articles 42, 44 et 46 qui demandent, au plus tard le 30 juin 2024, leur intégration dans ces corps et qui justifient au plus tard à cette date de trois années consécutives de services effectifs sous l'autorité directe du chef du service. Par dérogation au III de l'article 13 du décret du 1er décembre 2021 mentionné ci-dessus, ces personnes bénéficient du droit d'option institué par ces dispositions jusqu'au 30 juin 2024.
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les personnes mises à disposition de l'inspection générale des finances, de l'inspection générale de l'administration, de l'inspection générale des affaires sociales ainsi que de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche en application du décret n° 95-860 du 27 juillet 1995 instituant les fonctions d'inspecteur et d'inspecteur général en service extraordinaire poursuivent leurs fonctions jusqu'au terme initialement prévu, dans les conditions définies par ce décret et les statuts particuliers des corps d'inspection générale ou de contrôle concernés, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2022.
Les fonctionnaires détachés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans l'emploi de chef de mission de contrôle général économique et financier y sont maintenus pour la durée de leur détachement restant à courir. Ceux dont le détachement prend fin au plus tard le 31 décembre 2023 peuvent en demander la prolongation pour une durée d'un an.
Les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent restent régis, pour la durée restant à courir de leur détachement, par les dispositions du décret n° 2005-438 du 9 mai 2005 portant statut d'emploi de chef de mission de contrôle général économique et financier, dans sa rédaction en vigueur antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.
Les dispositions du présent article sont mises en œuvre sous réserve de celles de l'article 41.
Les fonctionnaires détachés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans l'un des emplois prévus par le décret n° 2010-139 du 10 février 2010 relatif aux conditions de nomination aux emplois de vice-président, de président de section et de secrétaire général du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux peuvent demander à être détachés dans un emploi régi par le chapitre IV du titre Ier du présent décret. Les dispositions des articles 14 et 15 ne s'appliquent pas à ces détachements. Les dispositions de l'article 13 s'appliquent à compter de la date de ce détachement.
Les fonctionnaires qui n'ont pas demandé à être détachés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent restent régis par les dispositions du décret du 10 février 2010 mentionné ci-dessus, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, pour la durée restant à courir de leur détachement, sous réserve des dispositions de l'article 41.
Les fonctionnaires détachés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans l'un des emplois prévus par le décret n° 2009-951 du 29 juillet 2009 relatif aux emplois de vice-président, de président de l'autorité environnementale, de président de section et de président de la commission permanente des ressources naturelles de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable sont détachés de plein droit dans un emploi d'inspecteur régi par le chapitre IV du titre Ier du présent décret. Les dispositions de l'article 13 s'appliquent à compter de la date de ce détachement.
A compter du 1er janvier 2024, les membres des corps d'inspection générale et de contrôle mentionnés aux 4° à 9°, 12° et 13° du II de l'article 13 du décret du 1er décembre 2021 susvisé, qui n'ont pas opté pour leur intégration dans le corps des administrateurs de l'Etat et qui, à leur demande, sont détachés dans un emploi régi par le chapitre IV du titre Ier sont intégrés dans ce corps à la date à laquelle ce détachement prend fin. En cas de renouvellement du détachement dans un tel emploi, l'intégration dans le corps des administrateurs de l'Etat intervient à la fin de la première période de détachement.
Les services accomplis avant l'entrée en vigueur du présent décret par des inspecteurs, à la demande du Premier ministre, à l'extérieur de l'inspection générale de l'administration, de l'inspection générale des affaires sociales et de l'inspection générale des finances sont assimilés, dans la limite de dix-huit mois, à des services accomplis dans ces corps sous l'autorité directe du chef de l'inspection générale et comptabilisés au titre des services à accomplir en vue de la promotion au grade d'inspecteur général.
Les procédures de recrutement ouvertes au titre de l'année 2022 et les procédures de titularisation engagées avant le 1er janvier 2023 se poursuivent jusqu'à leur terme dans les conditions prévues par les statuts particuliers des corps d'inspection générale ou de contrôle mentionnés par le titre II, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2022.
Jusqu'au 31 décembre 2022, la durée prévue au second alinéa de l'article 2 du décret n° 2010-139 du 10 février 2010 relatif aux conditions de nomination aux emplois de vice-président, de président de section et de secrétaire général du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux est portée à huit années.
Les dispositions introduites ou modifiées par les articles 21, 23, 27 et 33 peuvent être modifiées par décret.
A l'exception de celles du premier alinéa de l'article 6, de l'article 37 et du présent article, les autres dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2023, à l'exception des articles 36, 45, 52 et 53.
Le Premier ministre et la ministre de la transformation et de la fonction publiques sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.