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Arrêté du 23 juin 2016 Chapitre Ier : La phase académique du concours

Article 7–Article 15共 9 條

Section 1 : Le rôle du recteur d'académie

Article 7

Le recteur d'académie est chargé de l'organisation de la phase académique du concours. A ce titre, il est responsable : - de l'information des personnels d'encadrement et des équipes éducatives sur le concours ainsi que de leur formation ; - de l'information des élèves et de leur inscription au concours ; - de la conception des sujets académiques des épreuves individuelles ; - de l'organisation des épreuves écrites individuelles et de la réception des devoirs collectifs dans des conditions garantissant l'égalité des candidats ; - de l'évaluation des travaux des élèves, de la sélection académique des meilleurs d'entre eux et de leur transmission à la direction générale de l'enseignement scolaire (DGESCO) selon les modalités prévues par celle-ci ; - de la valorisation du travail des élèves et de l'engagement des équipes éducatives ; - du suivi quantitatif et qualitatif de la participation des élèves, en lien avec la DGESCO.

Article 8

Le recteur d'académie peut proposer la participation d'établissements d'enseignement scolaire non répertoriés aux articles 2 à 4 du présent arrêté. Ces propositions sont soumises à la validation du directeur général de l'enseignement scolaire.

Article 9

Le recteur, responsable du concours au sein de son académie, détermine l'organisation qu'il juge être la plus efficace pour son bon déroulement. Dans ce cadre, le recteur d'académie peut déléguer tout ou partie des phases du concours aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale (DASEN).

Section 2 : La commission académique chargée de l'élaboration des sujets des épreuves individuelles

Article 10

Les sujets des devoirs individuels (première et troisième catégories) sont élaborés, pour chaque académie, par une commission présidée par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional (IA-IPR) d'histoire et de géographie ou un inspecteur de l'éducation nationale chargé de l'enseignement général (IEN-EG) en lettres-histoire-géographie. Les membres de cette commission sont nommés par le recteur d'académie. Elle comprend notamment des représentants d'association de la Résistance et de la déportation. La commission se réunit sur convocation du recteur ou de son représentant.

Section 3 : Le jury académique

Article 11

Afin d'assurer l'évaluation des travaux réalisés par les élèves, le recteur d'académie s'appuie sur un jury académique, dont il désigne les membres.

Article 12

Le jury académique, qui peut être organisé en collèges de correcteurs départementaux, est placé sous la présidence du recteur ou de son représentant.

Article 13

Le jury académique peut être constitué : - d'enseignants du second degré ; - de représentants d'associations-filles des fondations représentées dans le jury national ; - de représentants d'associations de résistants et déportés représentées au jury national ; - de représentants de l'administration territoriale du ministère chargé de l'éducation nationale (notamment des membres des corps d'inspection du 2nd degré et tout particulièrement l'IA-IPR ou l'IEN-EG présidant la commission chargée d'élaborer les sujets des devoirs individuels) ; - de représentants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) ; - de représentants de l'administration territoriale des ministères dont relèvent les établissements des élèves participant au concours dans l'académie (défense, agriculture, justice, santé, etc.) ; - de représentants des archives départementales ; - de représentants de musées et mémoriaux présents dans l'académie ; - d'universitaires menant des travaux sur l'histoire de la Résistance et de la déportation ; - d'un représentant de l'association des professeurs d'histoire-géographie (APHG). Le recteur peut décider d'intégrer également à chacun de ces jurys des représentants d'autres associations de la Résistance et de la déportation, des représentants d'associations d'enseignants, des chefs d'établissement, des membres de la Réserve citoyenne de l'éducation nationale ainsi que toutes personnalités œuvrant au concours.

Article 14

Le jury académique se réunit sur convocation du recteur ou de son représentant.

Section 4 : L'organisation du concours dans certaines collectivités des outre-mer

Article 15

A Mayotte, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le vice-recteur est responsable des opérations prévues aux articles 7 à 14 du présent arrêté. A Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur du service de l'éducation assume ce rôle.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.