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Arrêté du 23 juin 2016 Article 13

Article 13

Le jury académique peut être constitué : - d'enseignants du second degré ; - de représentants d'associations-filles des fondations représentées dans le jury national ; - de représentants d'associations de résistants et déportés représentées au jury national ; - de représentants de l'administration territoriale du ministère chargé de l'éducation nationale (notamment des membres des corps d'inspection du 2nd degré et tout particulièrement l'IA-IPR ou l'IEN-EG présidant la commission chargée d'élaborer les sujets des devoirs individuels) ; - de représentants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) ; - de représentants de l'administration territoriale des ministères dont relèvent les établissements des élèves participant au concours dans l'académie (défense, agriculture, justice, santé, etc.) ; - de représentants des archives départementales ; - de représentants de musées et mémoriaux présents dans l'académie ; - d'universitaires menant des travaux sur l'histoire de la Résistance et de la déportation ; - d'un représentant de l'association des professeurs d'histoire-géographie (APHG). Le recteur peut décider d'intégrer également à chacun de ces jurys des représentants d'autres associations de la Résistance et de la déportation, des représentants d'associations d'enseignants, des chefs d'établissement, des membres de la Réserve citoyenne de l'éducation nationale ainsi que toutes personnalités œuvrant au concours.

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