Article 7
Un bureau de vote est constitué pour chacune des opérations électorales : le bureau de vote des employeurs et le bureau de vote des affiliés. Leur siège est fixé par la Caisse des dépôts et consignations.
Un bureau de vote est constitué pour chacune des opérations électorales : le bureau de vote des employeurs et le bureau de vote des affiliés. Leur siège est fixé par la Caisse des dépôts et consignations.
Les bureaux de vote exercent les compétences qui leurs sont dévolues par le présent arrêté. Ils sont chargés du contrôle de la régularité du scrutin et des opérations électorales qui leur sont confiées. Ils assurent une surveillance effective du processus électoral, de l'ensemble des opérations de vote, de l'émargement des électeurs ayant voté et des opérations de dépouillement des suffrages exprimés. Ils assurent le respect des principes régissant le droit électoral. Ils établissent les procès-verbaux des élections en deux exemplaires signés de tous les membres du bureau et procèdent sans délai à la proclamation des résultats dont ils assurent la publicité.
Chaque bureau de vote est composé d'un inspecteur ou d'un inspecteur général de l'administration, président, désigné par le ministre de l'intérieur, de deux représentants de la directrice générale des collectivités locales et de deux représentants de la directrice générale de l'offre de soins. Le bureau de vote des employeurs comprend également un représentant du directeur de la sécurité sociale. Les membres de chaque bureau de vote sont désignés par les ministres compétents. En cas d'empêchement du président du bureau de vote, les membres du bureau désignent son suppléant en leur sein. Les décisions du bureau de vote sont prises à la majorité relative. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Les listes électorales sont dressées par collèges par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant. Elles font l'objet d'une publicité selon les modalités prévues à l'article 12. Elles sont communiquées aux présidents des bureaux de vote. Sont électeurs et éligibles pour le cinquième collège les fonctionnaires stagiaires et les fonctionnaires titulaires mentionnés aux IV et V de l'article 9-3 du décret du 7 février 2007 susvisé à la date du 31 juillet 2026, ainsi que les fonctionnaires bénéficiant d'une retraite progressive dès lors qu'ils continuent d'exercer leur activité dans la fonction publique territoriale ou hospitalière et qu'ils perçoivent une pension personnelle de retraite du régime de la CNRACL. Sont électeurs et éligibles pour le sixième collège les titulaires d'une pension personnelle ou d'une pension de réversion de veuf ou de veuve de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales acquise au titre de la vieillesse ou de l'invalidité mentionnés aux IV et V de l'article 9-3 du décret du 7 février 2007 susvisé à la date du 1er septembre 2026. Conformément aux dispositions décret n° 2007-173 du 7 février 2007 (article 9-3 [IV]), nul ne peut être électeur dans plus d'un collège à compter de la date à laquelle les listes électorales sont définitives.
Les listes électorales sont établies selon les modalités suivantes : 1° Les listes électorales des cinquième et sixième collèges contiennent pour chaque électeur : a) Son numéro d'inscription sur la liste électorale. Ce numéro correspond à un numéro unique attribué de façon aléatoire pour chaque électeur de chaque collège ; b) Son nom de famille suivi, le cas échéant, du nom d'usage ainsi que du ou des prénoms. Les électeurs sont listés dans l'ordre alphabétique du nom de famille ; c) Son numéro d'affilié pour le cinquième collège et son numéro de pension pour le sixième collège.
I. - La publicité des listes électorales s'effectue selon les modalités suivantes : Avant le 1er mai et jusqu'au 17 aout 2026, les listes sont rendues consultables sur le site du prestataire mentionné à l'article 2. Les électeurs de l'ensemble des collèges en sont informés par une campagne de communication. Ces listes provisoires sont complétées jusqu'au 17 aout 2026 par le biais d'informations fournies par la Caisse des dépôts et consignations au prestataire mentionné à l'article 2. Nonobstant les dispositions du II et III du présent article, il appartient aux électeurs des différents collèges de s'assurer, sur cette période, de leur inscription sur les listes électorales. II. - A compter du 7 septembre 2026 les électeurs des premier, deuxième, troisième et quatrième collège peuvent vérifier leur inscription sur les listes électorales et, le cas échéant, présenter au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou à son représentant une demande de rectification en vue de leur inscription ou de leur radiation des listes électorales dans les cinq jours suivant la publication prévue au II, conformément aux modalités prévues à l'article 13. Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant se prononce sur ces demandes dans un délai de cinq jours ouvrés suivant leur réception. Dans un délai de trois jours ouvrés suivant la date de réception de la notification, un recours contre la décision peut être formé devant le tribunal judiciaire de la résidence administrative de l'électeur, qui statue comme en matière d'élections municipales. Les listes électorales correspondantes sont définitives le 25 septembre 2026. III. - A compter du 14 septembre 2026, les électeurs des cinquième et sixième collège peuvent vérifier leur inscription sur les listes électorales et, le cas échéant, présenter au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou à son représentant une demande de rectification en vue de leur inscription ou de leur radiation des listes électorales dans les cinq jours suivant la publication prévue au III conformément aux modalités prévues à l'article 13. Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant se prononce sur les demandes dans un délai de cinq jours ouvrés suivant leur réception. Dans un délai de trois jours ouvrés suivant la date de réception de la notification, un recours contre la décision peut être formé devant le tribunal judiciaire de la résidence administrative du fonctionnaire ou devant le tribunal judiciaire du domicile du retraité, qui statue comme en matière d'élections municipales. Les listes électorales correspondantes sont définitives le 28 septembre 2026. IV. - Sous réserve des dispositions des II et III concernant les voies de recours, aucune rectification des listes électorales n'est admise après leur clôture. Les listes électorales définitives sont consultables sur le site internet de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et sur le site du prestataire mentionné à l'article 2.
Les formulaires de demande de rectification sont mis en ligne sur le site internet de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et sur le site du prestataire mentionné à l'article 2. Les demandes de rectification des listes électorales mentionnées aux II et III de l'article 12, sont transmises exclusivement à la Caisse des dépôts et consignations, par voie électronique. Les décisions administratives consécutives aux demandes de rectification des listes électorales sont adressées par la même voie.
I. - Les listes de candidats et les déclarations de candidature sont établies sur le site du prestataire retenu mentionné à l'article 2. Elles y seront déposées au plus tard le 9 octobre 2026. Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant accuse réception du dépôt de chacune des listes et déclaration de candidature. Il dispose d'un délai de trois jours ouvrés, à compter de la date de dépôt des listes, pour rejeter une liste ou une candidature. Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant notifie ce rejet sans délai à l'ensemble des candidats de la liste concernée par décision motivée. Les rectifications nécessaires doivent être apportées à la liste dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la date de réception de la notification de cette décision. À défaut de rectification, cette liste ne peut pas participer aux élections. Le candidat dispose de vingt-quatre heures, à compter de la notification du rejet, pour saisir le tribunal administratif, qui statue en premier et dernier ressort dans les trois jours du dépôt de la requête. Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes et avant la date d'envoi du matériel de vote, le candidat inéligible est rayé de la liste par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant et peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections. II. - Chaque liste doit être accompagnée d'une déclaration de candidature de chaque candidat comportant sa signature et ses nom, prénoms, date et lieu de naissance et qualité. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes. III. - L'ordre officiel définitif de présentation des listes et des candidatures dans les documents électoraux est tiré au sort.
Les organisations candidates déposent leur logo et leur profession de foi par voie électronique sur le site du prestataire mentionné à l'article 2. L'ensemble de ces dépôts est effectué au plus tard le 23 octobre 2026. Aucun de ces documents ne peut être réceptionné ou modifié après cette date.
Les listes de candidats et les professions de foi sont mises en ligne sur le site internet de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et sur le site du prestataire mentionné à l'article 2 à partir du 27 octobre 2026.
Les moyens d'authentification nécessaires au vote électronique (identifiants et mot de passe) sont transmis à chaque électeur par voie dématérialisée ou postale dans des conditions garantissant leur confidentialité. Ils sont envoyés au plus tard le 9 novembre 2026. Les modalités de vote, la liste des candidats et les professions de foi sont consultable sur le site de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et sur le site du prestaire mentionné à l'article 2.
En cas de non-réception ou de perte de l'identifiant de vote et du mot de passe avant la clôture des scrutins, il est procédé à la demande de l'électeur à la réattribution par voie électronique des moyens d'identification et d'authentification.
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