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Code des juridictions financières Article L264-6

Article L264-6

Le comptable d'une commune ou d'un établissement public, communal ou intercommunal, ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : A l'égard des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux

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