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Code général des collectivités territoriales Article L5211-15

Article L5211-15

Les établissements publics de coopération intercommunale sont responsables, dans les conditions prévues par les articles L. 2123-31 à L. 2123-33 pour les conseillers municipaux et les maires, des accidents survenus aux membres de leurs organes délibérants et à leurs présidents dans l'exercice de leurs fonctions. Les dispositions de l'article L. 2123-34 relatives à la responsabilité des élus sont applicables au président et aux vice-présidents ayant reçu délégation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : Conditions d'exercice des mandats des membres des conseils ou comités.

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