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Code général des collectivités territoriales Article R1618-1

Article R1618-1

Les recettes exceptionnelles mentionnées au 4° du I de l'article L. 1618-2 qui peuvent faire l'objet d'un placement dans l'attente de leur réemploi sont : 1° Les indemnités d'assurance ; 2° Les sommes perçues à l'occasion d'un litige ; 3° Les recettes provenant de ventes de biens tirés de l'exploitation du domaine réalisées à la suite de catastrophes naturelles ou technologiques ; 4° Les dédits et pénalités reçus à l'issue de l'exécution d'un contrat.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE VIII : Régime général des dérogations à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

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