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Code général des collectivités territoriales Article R1611-13

Article R1611-13

I. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour le dirigeant de tout organisme de chèques d'accompagnement personnalisé : – de ne pas adresser, selon la périodicité prévue à l'article R. 1611-6, à chaque collectivité ou établissement distributeur la liste des prestataires prévue au cinquième alinéa de l'article R. 1611-6 ; – de ne pas adresser, après chaque commande, au distributeur le relevé établi dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article R. 1611-9 ; – de ne pas adresser à la commission prévue à l'article R. 1611-12 un exemplaire de l'attestation d'ouverture de compte prévue au premier alinéa de l'article R. 1611-9. II. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : 1° Pour toute personne physique, de contrevenir aux obligations qui lui sont imposées par l'article R. 1611-8 relatif aux mentions qui doivent figurer sur les chèques d'accompagnement personnalisé ; 2° Pour le dirigeant de tout organisme émetteur de chèques d'accompagnement personnalisé : – de contrevenir aux règles relatives au versement des fonds définies au deuxième alinéa de l'article R. 1611-9 ; – de contrevenir aux règles relatives au débit des comptes de chèques d'accompagnement personnalisé définies au cinquième alinéa de l'article R. 1611-9.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 4 : Sanctions pénales (R).

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