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Code général des collectivités territoriales Article R1612-38

Article R1612-38

La procédure définie au deuxième alinéa de l'article R. 1612-35, aux articles R. 1612-36 et R. 1612-37 s'applique lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 1612-18.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 5 : Absence ou insuffisance de crédits nécessaires à la couverture d'une dépense obligatoire (R)

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