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Code général des collectivités territoriales Article R1614-17

Article R1614-17

Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale transmet au préfet : 1° Un exemplaire de chaque demande de permis de construire, de permis d'aménager et de permis de démolir, complétée par ses soins, et de la décision statuant sur cette demande ; 2° Un exemplaire, complété par ses soins, des certificats d'urbanisme et des déclarations préalables ; 3° Un exemplaire des déclarations d'ouverture de chantier et d'achèvement des travaux ; 4° Un exemplaire des actes et délibérations relatifs au schéma directeur, au schéma de secteur et au plan d'occupation des sols. L'obligation mentionnée à l'article R. 1614-16 est satisfaite par l'accomplissement des transmissions faites en application des dispositions du code de l'urbanisme et des articles L. 2131-1 à L. 2131-5.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Urbanisme (R).

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