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Code général des collectivités territoriales Article R1617-10

Article R1617-10

Les régisseurs de recettes sont autorisés à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant est fixé par l'acte constitutif de la régie. Le montant maximum de l'encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé par l'acte constitutif de la régie.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Régies de recettes (R).

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