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Code général des collectivités territoriales Article R1617-11

Article R1617-11

Sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget, peuvent seuls être payés par l'intermédiaire d'une régie : 1° Les dépenses de matériel et de fonctionnement non comprises dans un marché public passé selon une procédure formalisée et dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé du budget ; 2° Les rémunérations des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation ainsi que les charges sociales y afférentes ; 3° Au titre du mois au cours duquel les agents entrent au service des collectivités locales, de leurs établissements publics ou le quittent, les rémunérations desdits agents ; 4° Les secours ; 5° Les avances sur frais de mission et de stage ou les frais de mission et de stage lorsqu'il n'a pas été consenti d'avance ; 6° Les remboursements de recettes préalablement encaissées par régie ; 7° Les acquisitions de spectacles dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Régies d'avances (R).

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