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Code général des collectivités territoriales Article R1617-13

Article R1617-13

Les régisseurs d'avances effectuent le paiement des dépenses dans les mêmes conditions que les comptables publics. Dans les conditions fixées par l'acte constitutif de la régie, ils peuvent être habilités à remettre des instruments de paiement, mentionnés à l'article R. 1617-7, à des bénéficiaires désignés par la collectivité ou son établissement public local.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Régies d'avances (R).

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