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Code général des collectivités territoriales Article D1617-20

Article D1617-20

Dans les cas où le comptable est réquisitionné par l'ordonnateur dans les conditions prévues à l'article L. 1617-3 du présent code et à l'article L. 264-7 du code des juridictions financières, il n'y a pas absence totale de justification du service fait au sens des articles ci-dessus lorsque l'ordonnateur établit, sous sa responsabilité, une attestation certifiant que le service a été fait et justifiant le droit au paiement correspondant.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Dispositions relatives aux comptables (R)

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