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Code général des collectivités territoriales Article R1613-4

Article R1613-4

Sont éligibles à l'indemnisation mentionnée à l'article L. 1613-6, dans les conditions prévues à l'article R. 1613-5, les biens suivants : 1° Les infrastructures routières et les ouvrages d'art ; 2° Les biens annexes à la voirie nécessaires à la sécurisation de la circulation ; 3° Les digues ; 4° Les réseaux de distribution et d'assainissement de l'eau ; 5° Les stations d'épuration et de relevage des eaux ; 6° Les pistes de défense des forêts contre l'incendie ; 7° Les parcs, jardins et espaces boisés appartenant au domaine public des collectivités territoriales ou de leurs groupements.

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