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Code général des collectivités territoriales Article D1611-32-9

Article D1611-32-9

Outre les recettes mentionnées à l'article L. 1611-7-1, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier à un organisme public ou privé l'encaissement de recettes relatives : 1° Aux redevances de stationnement des véhicules sur voirie et aux forfaits de post-stationnement prévus à l'article L. 2333-87 ; 2° Aux revenus tirés de l'exploitation d'infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les conditions prévues à l'article L. 2224-37.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Recettes dont l'encaissement peut être confié à un organisme public ou privé

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