Article D719-11
Les personnels du collège P défini au I de l'article D. 719-4 sont électeurs dans le collège correspondant, sous réserve qu'ils en fassent la demande.
Les personnels du collège P défini au I de l'article D. 719-4 sont électeurs dans le collège correspondant, sous réserve qu'ils en fassent la demande.
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.