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Code de l'éducation Article D719-181

Article D719-181

Les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent, dans le cadre de leur mission de coopération internationale, offrir des formations spécifiquement adaptées, dans leurs contenus comme dans leurs modalités, à la nature des publics visés et aux objectifs qu'ils poursuivent, ainsi que les prestations de services associées à ces formations : 1° Aux étudiants étrangers qui sont accueillis en France dans le cadre de cette mission ; 2° A des étudiants étrangers demeurant dans d'autres pays, sous la forme de prestations sur place ou à distance. Cette offre de formations et de services peut être proposée à titre collectif, dans le cadre de conventions, ou à titre individuel. Les formations peuvent conduire à la délivrance de diplômes délivrés au nom de l'Etat dans le cadre des dispositions réglementaires qui les régissent ainsi qu'à la délivrance de diplômes d'établissement ou de certificats.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 4 : Rémunération des services de formation proposés dans le cadre de leur mission de coopération internationale par les établissements publics d'enseignement supérieur

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