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Code de l'éducation Article R719-195

Article R719-195

L'administration de la fondation est confiée à un conseil de gestion. Ce conseil comprend de douze à dix-huit membres. Il se compose de trois collèges : 1° Le collège des représentants de l'établissement ; 2° Le collège des fondateurs représentant les personnes physiques ou morales qui ont affecté, de manière irrévocable, des biens, droits ou ressources à l'objet de la fondation ; 3° Le collège des personnalités qualifiées compétentes dans le domaine d'activité correspondant à l'objet de la fondation. Le collège des fondateurs ne peut disposer de plus du tiers des sièges. Les statuts de la fondation peuvent prévoir la possibilité de créer un quatrième collège représentant les donateurs. Ils précisent les conditions de désignation des membres du conseil et la durée de leur mandat, qui ne peut excéder quatre ans. Ce mandat est renouvelable.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 5 : Les fondations universitaires

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